Revenu excédentaire

Revenu excédentaire

Le revenu excédentaire est le montant du revenu total d’une personne physique en faillite qui excède ce qui est nécessaire au maintien d’un niveau de vie raisonnable compte tenu des normes applicables. 

C’est le surintendant qui fixe, par instruction, pour les provinces ou pour un ou plusieurs districts ou parties de district, des normes visant l’établissement du revenu excédentaire du failli qui est une personne physique et de la somme que celui-ci doit verser à l’actif de la faillite. 

Le syndic autorisé en insolvabilité (SAI) décide, conformément aux normes applicables et compte tenu des charges familiales et de la situation personnelle du failli, si celui-ci a un revenu excédentaire. 

Afin d’établir si un débiteur a un revenu excédentaire, le syndic va utiliser le revenu mensuel disponible de l’unité familiale auquel il va déduire les dépenses mensuelles non discrétionnaires se rapportant à la situation personnelle et familiale du failli et de l’unité familiale, notamment : 

 

  1. a) les versements de pension alimentaire pour les enfants;
  2. b) les versements de pension alimentaire destinés au conjoint;
  3. c) les dépenses de garderie;
  4. d) les dépenses relatives à une condition médicale;
  5. e) les amendes et les pénalités imposées par le tribunal qui sont en cours de paiement;
  6. f) les dépenses autorisées par la Loi de l’impôt sur le revenu (ou une législation provinciale similaire) qui sont une condition d’emploi;
  7. g) toute autre dette pour laquelle une suspension des procédures a été levée par le tribunal, et l’exécution des recours, autorisée;
  8. h) les intérêts payés sur des dettes dont le failli ne peut pas être libéré par la faillite en vertu de l’alinéa 178(1)g) de la Loi.

 

Lorsque le failli a un revenu excédentaire mensuel inférieur à 200 $, il n’est pas tenu de verser un montant à l’actif de la faillite. 

Toutefois, lorsque le failli a un revenu excédentaire mensuel égal ou supérieur à 200 $, il est tenu de verser à l’actif de la faillite 50 p. 100 du revenu excédentaire mensuel. 

En plus de respecter les dispositions de la LFI, le SAI doit examiner la situation financière du failli admissible à une libération d’office pour déterminer si celui-ci est tenu de verser du revenu excédentaire à au moins deux occasions durant la faillite : (1) au moment de l’ouverture du dossier, et (2) au huitième mois dans le cas d’une première faillite ou au 23e mois dans le cas d’une deuxième faillite.