Personne morale

Personne morale

La personne morale est une entité juridique indépendante, autonome et distincte des personnes physiques ou morales qui la composent.  Elle possède des droits et des obligations. Celle-ci se voit notamment attribuer un patrimoine propre ainsi que la capacité d’agir en justice ou de conclure des contrats. Elle a un nom qui lui est donné au moment de sa constitution et exerce ses droits et exécute ses obligations sous ce nom.  

Il y a deux possibilités de régime de constitution d’une personne morale : en vertu de la loi québécoise, la Loi sur les sociétés par actions ou de la loi fédérale, la Loi canadienne sur les sociétés par actions. 

La loi constitutive, l’acte constitutif et les règlements sont les principaux éléments qui établissent le fonctionnement et l’administration d’une personne morale. Bien que les lois établissent les règles générales de base, il est possible, et préférable, de détailler les règles internes de fonctionnement dans les statuts de constitution de la compagnie ou dans les règlements. 

La personne morale peut exercer une activité ou s’identifier sous un nom autre que le sien. Elle doit en donner avis au registraire des entreprises. La personne morale a son domicile aux lieu et adresse de son siège social. La personne morale peut changer son nom ou son domicile en suivant la procédure établie par la loi. 

Selon l’art.2 de la LFI la définition d’une personne morale est : « Personne morale qui est autorisée à exercer des activités au Canada ou qui y a un établissement ou y possède des biens, ainsi que toute fiducie de revenu. Sont toutefois exclues les banques, banques étrangères autorisées au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compagnies d’assurance, sociétés de fiducie ou sociétés de prêt constituées en personnes morales ». 

La définition de personne morale présentée à l’art. 2 de la LFI est adaptée pour inclure les fiducies de revenu et exclure certaines entreprises qu’on pourrait aussi considérer comme étant des personnes morales, notamment les banques sous l’autorité de la Loi sur les banques, les compagnies d’assurance, les sociétés de fiducie, les sociétés de prêt ou les compagnies de chemin de fer.